Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001

Article 2

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.
Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les procédures sont établies par les personnels de la police nationale, ou par des personnels de la gendarmerie nationale et des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.
En tant que de besoin, et en application des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2012-652 du 4 mai 2012art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 15 octobre 2006 au mercredi 30 décembre 2015

Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa,

lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices,à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles

R. 625-1

à

R. 625-3

,

R. 625-7

,

R. 625-9

,

R. 635-1

,

R. 635-3

à

R. 635-5

,

R. 645-1

,

R. 645-2

, et

R. 645-4

à

R. 645-12

du code pénal, ou les victimes de ces infractions.

Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'

article 8

et du second alinéa de l'

article 9

du présent décret.

Les procédures sont établies par les personnels de la police nationale, ou par des personnels de la gendarmerie nationale et des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.

Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.

En tant que de besoin, et en application des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au samedi 14 octobre 2006

Le fichier est constitué des informations recueillies dans les comptes rendus d'enquête rédigés à partir des procédures mentionnées au premier alinéa de l'

article 1er

lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles

R. 625-1

,

R. 625-7

,

R. 625-8

,

R. 635-1

,

R. 645-1

et

R. 645-12

du code pénal, ou les victimes de ces infractions.

Les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.