Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001

Article 6

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions définies à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du ministère public par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet respectivement par le directeur général de la police nationale et par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels placés sous leur autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
Cette consultation peut également être faite par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. L'habilitation précise limitativement pour chaque agent les motifs qui peuvent justifier les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause.

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Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2012-652 du 4 mai 2012art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 15 octobre 2006 au mercredi 30 décembre 2015

Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions définies àl'

article 17-1 de la loi n° 95-73du 21 janvier 1995 d'orientation etde programmation relative à la sécurité,les données à caractère personnelfigurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours oucloses, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions mentionnées au quatrièmealinéa de l'

article 3

et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du ministère public par les personnelsde la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet respectivement parle directeur généralde lapolice nationale et par le directeur généralde la gendarmerie nationaleou par les personnels placés sous leur autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 . Cetteconsultation peut également être faite par des personnels investis de missions depolice administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. L'habilitation précise limitativement pour chaque agent les motifs qui peuvent justifier les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'informationest limité à la seule connaissance del'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause.

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au samedi 14 octobre 2006

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 156 du code de procédure pénale

, les informations figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciairement closes, à l'exception des données complétées par les informations transmises par le procureur de la République en application de l'alinéa 2 de l'

article 3

et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. La consultation du STIC est alors réservée aux personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. L'habilitation comporte deux niveaux d'accès. Elle précise le niveau qui est conféré à son titulaire par l'autorité compétente.