Abrogé par Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 2 (V)
Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 19 octobre 2011 au 30 décembre 2015
Le responsable du traitement est tenu de modifier ou d'effacer les données enregistrées dès qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.
Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale compte tenu de ces suites judiciaires.
Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.