Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001

Article 3

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 19 octobre 2011 au 30 décembre 2015

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale.
Le responsable du traitement est tenu de modifier ou d'effacer les données enregistrées dès qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.
Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale compte tenu de ces suites judiciaires.
Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2012-652 du 4 mai 2012art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 19 octobre 2011 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1308 du 14 octobre 2011art. 1

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions de l'

article

230-8 du code de procédure pénale.

Le responsable du traitement est tenu de modifier ou d'effacer

Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues àl'article 230-8du code de procédure pénalecompte tenu de ces suites judiciaires.

Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de

Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement

En vigueur du dimanche 15 octobre 2006 au mardi 18 octobre 2011

Le traitement des données à caractère personnel est opérésous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions du III del'

article 21

de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pourla sécurité intérieure. Le responsabledu traitement est tenude modifier ou d'effacerles données enregistrées dès qu'il constate qu'ellessont inexactes, incomplètesou périmées.

Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues au III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susmentionnée compte tenu de ces suites judiciaires.

Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit , par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement qui les soumet au procureurde la République territorialement compétent. Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureurde la République.

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au samedi 14 octobre 2006

Le traitement des informations nominatives s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines des informations mentionnées à l'

article 4

.

Pour l'application de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le procureur de la République transmet au gestionnaire du fichier les informations relatives aux décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives. Il transmet également les décisions de non-lieu ou de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre du mis en cause. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont supprimées par le gestionnaire du fichier en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu font l'objet d'une mise à jour, sauf dans le cas où le procureur de la République territorialement compétent en prescrit l'effacement. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont complétées par les décisions de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre des personnes concernées.

L'autorité judiciaire fait connaître au gestionnaire du fichier les faits couverts par une mesure d'amnistie. Le gestionnaire du fichier procède alors à leur effacement.

Toute personne initialement mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite visée au deuxième alinéa, d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander au procureur de la République territorialement compétent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'exercice de son droit d'accès, que le fichier soit mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa compte tenu de ces suites judiciaires.