Article 8
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Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Pour chaque concours, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques désigne les membres du jury.
Article 9
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Les concours de recrutement dans les groupes 2 à 5 définis au titre III ci-dessous sont organisés par filière. Si le nombre de candidats admis à l'un des concours, externe ou interne, est inférieur au nombre d'emplois offerts à ce concours, les emplois non pourvus peuvent être reportés en tout ou partie sur l'autre concours d'accès au même groupe de la même filière.
Article 10
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Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation d'un candidat au bénéfice de son admission, soit par suite de l'inaptitude physique constatée d'un candidat. Les listes complémentaires sont valables jusqu'à la date de début des épreuves du concours suivant et au plus tard deux ans après la date d'établissement desdites listes.
Article 11
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Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Article 12
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Lorsque les conditions de titre ou diplôme sont exigées pour l'inscription à un concours, pourront être admis à concourir, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'âge, les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé.