Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions spécifiques de la chambre agricole à Mayotte

Résumé. La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte a des missions spécifiques liées aux pêches maritimes et à l'aquaculture.
Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-4 à L. 571-9, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.

Créé le 1 juillet 2016

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Composition de la chambre agricole à Mayotte

Résumé. L'article décrit la composition de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte, avec des membres élus parmi les agriculteurs, pêcheurs, aquaculteurs et autres professionnels.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :

" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;

" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;

" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :

" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;

" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "

Créé le 1 juillet 2016

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Désignation des membres associés à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture peut désigner jusqu'à deux membres associés pour participer aux sessions avec une voix consultative.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : " Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, " sont remplacés par les mots : " La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ".

Créé le 17 juillet 2024

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Participation consultative à Mayotte

Résumé. Un représentant du Département de Mayotte peut assister aux réunions de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture avec un droit d'avis.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par le Département de Mayotte participe de droit aux sessions de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte avec voix consultative. ”

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 17 juillet 2024

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Conditions pour voter à Mayotte

Résumé. L'article explique qui peut voter pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code électoral (partie législative) :

" 1° Les exploitants relevant des collèges suivants :

" a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 781-9 ;

" b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;

" c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet de Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.

" La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité ;

" 2° Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article.

" Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

" La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. "

Créé le 1 juillet 2016

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Règles de vote pour les élections à la chambre de l'agriculture de Mayotte

Résumé. À Mayotte, les électeurs peuvent voter dans un seul collège parmi ceux des chefs d'exploitation agricole, pêcheurs, aquaculteurs ou salariés.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9 :

1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

" A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :

" 1° Collège des chefs d'exploitation agricole ;

" 2° Collège des pêcheurs ;

" 3° Collège des aquaculteurs ;

" 4° collège des salariés. " ;

2° Au sixième alinéa, les mots : " aux deux premiers collèges " sont remplacés par les mots : " aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs " ;

3° Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.

Créé le 1 juillet 2016

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Validation préfectorale des groupements électeurs à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la liste des groupements professionnels agricoles autorisés à voter doit être validée par un arrêté préfectoral.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : " La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral. "

Créé le 1 juillet 2016

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Représentation de la sécurité sociale dans les listes électorales à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la commission qui établit les listes électorales pour la chambre de l'agriculture inclut un représentant de la caisse de sécurité sociale locale.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-16, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

" Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

Créé le 1 juillet 2016

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Modification des règles électorales pour les chambres d'agriculture à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les listes de candidats pour les élections des chambres d'agriculture doivent inclure deux noms supplémentaires, contrairement à la règle générale qui prévoit un ou deux noms selon le collège.
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : " un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges " sont remplacés par les mots : " deux noms supplémentaires ".

Créé le 1 juillet 2016

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Adaptation des règles électorales à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les règles de vote pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sont adaptées pour inclure spécifiquement les agriculteurs et les pêcheurs.
Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : " et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6 " sont remplacés par les mots : " agricole et des pêcheurs mentionnés au 1° de l'article R. 571-17 ".

Créé le 22 juillet 2018

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Modalités de vote pour la chambre d'agriculture à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les électeurs peuvent voter pour la chambre d'agriculture par correspondance ou en ligne, mais le vote électronique peut être annulé si les conditions de sécurité ne sont pas remplies.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction résultant de l'article R. 571-17 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
“ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
“ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
“ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”

Créé le 1 juillet 2016

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Modifications des règles électorales à Mayotte

Résumé. L'article modifie les règles d'organisation des élections partielles pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-52 :

1° Au cinquième alinéa, les mots : " exploitants et assimilés " sont remplacés par les mots : " chefs d'exploitation agricole " et les mots : " plus d'un quart " sont remplacés par les mots : " d'au moins deux membres " ;

2° Au sixième alinéa, les mots : " de plus de moitié " sont remplacés par les mots : " d'un ou plusieurs membres ".

Créé le 1 juillet 2016

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Adaptation des règles électorales à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les délais pour réviser les listes électorales des chambres d'agriculture sont fixés par arrêté préfectoral, et non plus selon les règles nationales.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-53 :

1° Au premier alinéa, les mots : " fixés ci-après : " sont remplacés par les mots : " fixés par arrêté préfectoral. " ;

2° Les autres alinéas ne sont pas applicables.

Créé le 1 juillet 2016

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Convocation extraordinaire à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le préfet peut demander une réunion extraordinaire de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.

Créé le 1 juillet 2016

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Modification du seuil pour l'élection des dirigeants à Mayotte

Résumé. À Mayotte, si le nombre de membres de la chambre d'agriculture diminue de sept au lieu d'un tiers, elle élit un nouveau président et vice-président.
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-62, les mots : “ d'un tiers ” sont remplacés par les mots : “ de sept ”.

Créé le 1 juillet 2016

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Adaptation des références légales pour Mayotte

Résumé. À Mayotte, l'article D. 511-66 est adapté pour faire référence à l'article L. 571-6 au lieu de L. 511-3.
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-6.

Créé le 1 juillet 2016

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Financement spécifique pour la chambre agricole mahoraise

Résumé. À Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ne reçoit plus le produit d'une taxe mais une part des ressources allouées par le conseil départemental.
Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

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Budget des chambres d'agriculture à Mayotte

Résumé. L'article explique comment les ressources financières destinées à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte sont intégrées dans son budget.
Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.
“ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à Chambres d'agriculture France telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”

Créé le 1 juillet 2016

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Adaptation des références légales pour Mayotte

Résumé. L'article modifie les références légales pour l'application à Mayotte, en remplaçant certaines mentions par d'autres.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, les mots : “des articles L. 515-5 ou” sont remplacés par les mots : “de l'article” et les mots : “des deux collèges” sont remplacés par les mots : “du collège”.

Créé le 1 juillet 2016

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Règles financières pour la chambre d'agriculture de Mayotte

Résumé. La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte suit des règles spécifiques pour sa gestion financière.
La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
Article D571-16
Article R571-17
Article R571-18
Article R571-18-1
Article R571-19
Article R571-20
Article R571-21
Article R571-22
Article R571-23
Article R571-24
Article R571-24-1
Article R571-25
Article R571-26
Article D571-27
Article D571-28
Article D571-29
Article R571-30
Article D571-31
Article D571-32
Article R571-33