Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Régime financier

Article R511-71

Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.

Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

Article D511-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation du budget des chambres d'agriculture

Résumé Le préfet a un mois pour valider le budget des chambres d'agriculture ou demander des changements, sinon il est automatiquement accepté.

Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.

Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

Article R511-72

Le budget des chambres d'agriculture comprend :

-des recettes et dépenses de fonctionnement ;

-des recettes et dépenses en capital.

Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

Recettes :

1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

5° Les subventions de l'Etat ;

6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

Dépenses :

1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;

3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

4° Les intérêts des emprunts ;

5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :

Recettes :

1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

2° Les subventions d'équipement ;

3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur.A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

5° Le montant des dons et legs.

Dépenses :

1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

3° Le remboursement en capital des emprunts ;

4° Les prêts et avances.

Article D511-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget des chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture doivent gérer de l'argent pour leurs dépenses quotidiennes et leurs grands projets.

I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.

II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :

1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

5° Les subventions de l'Etat ;

6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;

3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

4° Les intérêts des emprunts ;

5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

IV.-Les recettes en capital comprennent notamment :

1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

2° Les subventions d'équipement ;

3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

5° Le montant des dons et legs.

V.-Les dépenses en capital comprennent notamment :

1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

3° Le remboursement en capital des emprunts ;

4° Les prêts et avances.

Article R511-73

Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.

Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Article D511-73

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Obligation annuelle d'une décision modificative du budget des chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture mettent à jour leur budget chaque année, le président gère les dépenses, et tout cela est régulé par des lois.

Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.

Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Article D511-74

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Régime financier de la chambre d'agriculture

Résumé Les finances annuelles de la chambre d'agriculture sont décidées par son budget.

Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.

Article R511-75

Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.

Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

Article D511-75

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Établissement et soumission du budget des chambres d'agriculture

Résumé Le budget des chambres d'agriculture est fait et envoyé au préfet chaque année, avec des modifications possibles jusqu'en septembre.

Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73.

Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

Article R511-76

La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.

Article D511-76

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Délégation de pouvoirs budgétaires à la chambre d'agriculture

Résumé La chambre d'agriculture peut autoriser son bureau à changer le budget entre deux réunions, mais le préfet doit approuver les changements.

La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du préfet.

Article D511-77

Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.

La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.

Article D511-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture

Résumé Le président et l'agent comptable gèrent ensemble l'argent des services généraux des chambres d'agriculture.

Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.

Article D511-79

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Rôle du président en matière de gestion financière des chambres d'agriculture

Résumé Le président d'une chambre d'agriculture gère l'argent et peut désigner des remplaçants.

Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La chambre d'agriculture peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.

Article D511-80

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses et règles financières spécifiques aux chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture ont des règles financières spécifiques et choisissent elles-mêmes leur agent comptable.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du directeur départemental des finances publiques ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

Article D511-81

La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.

Article R511-82

Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.

Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.

Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.

Article D511-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité financière des chambres d'agriculture

Résumé Le président et le comptable font un rapport financier pour montrer les résultats et les biens de la chambre d'agriculture.

Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

Article R511-83

Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.

Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.

Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.

Article D511-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des chambres départementales d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture sont vérifiées pour s'assurer qu'elles respectent les règles, et les inspecteurs peuvent demander à voir tous les documents.

Les chambres départementales d'agriculture sont soumises à un contrôle spécifique.

Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.

Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.

Article R511-84

Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article D511-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de révision des listes électorales et frais d'élection

Résumé Les chambres départementales d'agriculture paient pour les mises à jour des listes électorales et les élections, selon une liste fixée par le ministre de l'agriculture.

Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article R511-85

I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article D511-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais et indemnités des membres des chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture remboursent les frais de déplacement et de séjour de leurs membres élus et les salaires des membres des collèges de salariés. Elles peuvent aussi donner des indemnités pour le temps passé à exercer le mandat.

I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article D511-91

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Établissement et gestion du budget des chambres d'agriculture

Résumé Le budget des chambres d'agriculture peut être augmenté par le ministre de l'agriculture, même si le budget initial est insuffisant, grâce à des fonds supplémentaires.

Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.

Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.

Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.

Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.

Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé " Crédits provisionnels " et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.

Article D511-92

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Durée et clôture de l'exercice des chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture doivent faire leurs comptes sur une année, de janvier à décembre.

La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

Article D511-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des crédits budgétaires par les chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture ne peuvent utiliser l'argent prévu pour une année que pour cette année, sauf si autorisé par le ministre de l'agriculture et du budget.

Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.

Article D511-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des écritures comptables des chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture doivent suivre des règles comptables spécifiques.

Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.

Article R511-95

Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.

Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.

Article D511-95

Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.

Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.

Article D511-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupements comptables entre chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture peuvent partager un même agent comptable si elles sont dans la même région.

Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région.

Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.