Créé le 3 octobre 2006
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle des chambres d'agriculture départementales
1 version
Créé le 3 octobre 2006
1 version
Créé le 3 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
Elles remplissent les missions suivantes :
-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
-elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
4 versions
4 cités
Créé le 3 octobre 2006 · En vigueur depuis le 26 mars 2025
Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
4° Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d'accueil départemental unique chargé de l'accueil initial, de l'information, de l'orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l'information et l'orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.
6 versions
1 cité
Créé le 3 octobre 2006
1 version
En vigueur depuis le mardi 3 octobre 2006