Code rural et de la pêche maritime

Article R571-30

Article R571-30

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Modification des ressources financières de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte

Résumé À Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture reçoit de l'argent du conseil départemental au lieu d'une taxe.

Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”.