Code rural et de la pêche maritime

Article R571-17

Article R571-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte

Résumé L'article explique qui fait partie de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et comment ils sont élus.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :

" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;

" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;

" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :

" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;

" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :

" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;

" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;

" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :

" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;

" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "