Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Groupements électeurs

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les groupements agricoles de voter

Résumé. Les groupements agricoles doivent avoir au moins trois ans d'existence pour voter, sauf s'ils sont issus de fusions. Les électeurs désignés doivent être inscrits individuellement et adhérents du groupement.

Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.

Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.

Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être électeur au nom d'un groupement professionnel agricole

Résumé. Les groupements professionnels agricoles élisent des représentants pour voter dans les chambres d'agriculture, selon des règles spécifiques.

Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :

a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;

b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;

c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;

d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;

e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5° de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.

En vigueur depuis le vendredi 16 mars 2007

Paragraphe 2 : Groupements électeurs
Article R511-10
Article R511-11