Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être candidat aux élections des chambres d'agriculture

Résumé. Pour être candidat aux élections des chambres d'agriculture, il faut être français ou ressortissant de l'UE, avoir au moins 18 ans et être inscrit comme électeur dans le département.

Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.

Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.

Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5° de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au a et au b du 5° de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6.

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

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Inéligibilité des fonctionnaires aux élections des chambres d'agriculture

Résumé. Certains fonctionnaires ne peuvent pas se présenter aux élections des chambres d'agriculture, mais cette interdiction s'arrête un an après qu'ils aient quitté leur poste.
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de Chambres d'agriculture France ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Incompatibilité des mandats dans les chambres professionnelles

Résumé. On ne peut pas être membre à la fois d'une chambre d'agriculture et d'une chambre de commerce ou de métiers.

Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-53 du code forestier, les fonctions de conseiller d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 321-53 susmentionné.

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

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Dépôt des listes de candidats pour les élections aux chambres d'agriculture

Résumé. Les listes de candidats pour les élections des chambres d'agriculture doivent être déposées à la préfecture avant une date limite, avec un nombre précis de noms et des règles spécifiques selon les collèges électoraux.

Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.

Les listes des candidats à l'élection au titre du collège des chefs d'exploitation et assimilés défini au 1° de l'article R. 511-6 doivent préciser ceux des candidats se présentant également à l'élection aux chambres régionales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 512-4. Le nombre de ces candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir à la chambre régionale dans ce collège et pour le département. Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois.

Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.

Les listes des candidats à l'élection au titre des collèges de salariés définis au 3° de l'article R. 511-6 doivent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont les statuts donnent vocation à être présentes dans le département concerné par l'élection. Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut également présenter une liste de candidats au titre de ces collèges.

Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention.

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

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Enregistrement des listes de candidats pour les élections agricoles

Résumé. Le préfet enregistre les listes de candidats pour les élections des chambres d'agriculture, mais peut refuser celles qui ne respectent pas les règles.

Le préfet enregistre les listes.

L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie dans les vingt-quatre heures sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.

La liste est enregistrée, si le délai imparti au préfet n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

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Publication des listes de candidats pour les élections agricoles

Résumé. Le préfet publie la liste finale des candidats pour les élections des chambres d'agriculture au moins 41 jours avant le vote, et les candidats décédés après la date limite ne sont pas remplacés.

Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin.

Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-33.

En vigueur depuis le vendredi 16 mars 2007

Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures
Article R511-30
Article R511-31
Article R511-32
Article R511-33
Article R511-34
Article R511-35