Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 30 janvier 2010
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Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 30 janvier 2010
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Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Créé le 1 mai 2008 · Abrogé le 30 janvier 2010
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Créé le 1 mai 2008 · Abrogé le 1 juillet 2016
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En vigueur depuis le 1 mai 2008
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En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Créé le 1 mai 2008 · Abrogé le 1 juillet 2016
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Créé le 1 mai 2008 · Abrogé le 1 juillet 2016
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En vigueur depuis le 1 mai 2008 · Dernière version le 15 octobre 2014
Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 (Règles de sécurité pour les travaux en hauteur dans les arbres) et L. 717-9 (Sécurité sur les chantiers forestiers).
Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 (Champ d'application du régime de protection sociale agricole) sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l'article L. 717-10 (Coopération pour la sécurité au travail dans les professions agricoles).
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En vigueur depuis le 1 mars 2008 · Dernière version le 15 octobre 2014
Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues aux articles L. 717-9 (Sécurité sur les chantiers forestiers) et L. 717-10 (Coopération pour la sécurité au travail dans les professions agricoles) sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1 (Sanctions pour non-respect des règles de sécurité au travail), L. 4741-2 (Responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail), L. 4741-4 (Délai pour exécuter des travaux de sécurité), L. 4741-5 (Peines pour non-respect des règles de sécurité au travail), L. 4741-9 (Sanctions pour non-respect des règles de sécurité) à L. 4741-12 (Pas de double sanction pour les mêmes manquements en sécurité) et L. 4741-14 (Peines pour non-respect des règles de santé et sécurité au travail) du code du travail.
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En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 22 décembre 2017
L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 (Information au procureur des suites de rapports d'inspection) à L. 8115-7 (Recouvrement des amendes administratives) du code du travail en cas de manquement :
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées à l'article L. 713-13 (Heures supplémentaires dans le secteur agricole) du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 (Repos hebdomadaire dans l'agriculture), ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 (Contrôle du temps de travail par les employeurs) et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 (Conditions d'hébergement pour les salariés agricoles) et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l'hébergement.
Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail (Procès-verbaux d'infraction par les inspecteurs du travail).
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En vigueur depuis le 7 septembre 2018
I.-Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 (Champ d'application du régime de protection sociale agricole) de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 718-9 (Déclaration des chantiers forestiers) est passible d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail (Rôle des agents de contrôle de l'inspection du travail).
II.-Le montant maximal de l'amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.
III.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
IV.-Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
V.-L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 22 décembre 2017
Les articles L. 8114-4 (Négociation possible pour éviter des poursuites en droit du travail) à L. 8114-8 (Application des transactions pénales) du code du travail sont applicables aux contraventions prévues au chapitre IX du présent titre, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 719-10 (Sanctions pour non-respect des règles de travail en agriculture).
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En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000