Code du travail

Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal

Article L4721-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure préalable au procès-verbal par l'inspecteur du travail

Résumé L'inspecteur peut demander à l'employeur de respecter les règles de sécurité avant de faire un rapport.

Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.

Article L4721-5

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Mise en demeure préalable au procès-verbal

Résumé Les inspecteurs peuvent faire un rapport de danger grave immédiatement sans avertir au préalable et sans bloquer une action en justice rapide.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

Article L4721-6

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Mise en demeure préalable au procès-verbal

Résumé La mise en demeure indique les infractions et donne un délai de quatre jours minimum pour les corriger.

La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.

Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.

Article L4721-7

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Exceptions à la mise en demeure préalable au procès-verbal

Résumé Certains établissements publics n'ont pas besoin d'être avertis avant qu'un procès-verbal ne soit rédigé.

Les dispositions de l'article L. 4721-4 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.