Code rural et de la pêche maritime

Article L719-1

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Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 30 janvier 2010

Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 29 janvier 2010