Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Généralités

Article L721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de la politique sociale agricole

Résumé La politique sociale pour les agriculteurs est gérée par deux ministres et des caisses de sécurité sociale spécialisées.

La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

Article L721-2

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Dispositions sur la comptabilité des charges et produits de la branche des salariés agricoles

Résumé Les comptes des salariés agricoles sont gérés par les caisses nationales, qui doivent maintenir l'équilibre financier.

L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 sont retracés, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier.

Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.

Article L721-3

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Composition du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Résumé Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles doit inclure deux députés et deux sénateurs.

I. - Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.