Code rural et de la pêche maritime

Article L719-10

Article L719-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour manquement aux dispositions relatives au travail

Résumé Les employeurs qui ne respectent pas les règles de travail risquent des amendes.

L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées à l'article L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l'hébergement.

Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.


Historique des versions

Version 3

L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées à l'article L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 , ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l'hébergement.

Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 relatives à l'hébergement.

Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 relatives à l'hébergement.

Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.