Code monétaire et financier

Article L612-1

Abrogation à venir9 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 10 avril 2026 · Sera abrogé le 9 janvier 2028

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II. – Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 8° à 11° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation ;

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues à la section 4 du chapitre III du présent code, et des mesures de prévention et de résolution des crises dans le secteur de l'assurance prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et d'exercer les attributions d'autorité de résolution au sens du règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;

5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation ;

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code ;

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A l'issue des contrôles diligentés pour l'exercice de cette mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 D du même livre. Elle peut obtenir communication de l'administration fiscale des informations et documents nécessaires à l'exercice de cette mission conformément à l'article L. 135 ZI dudit livre ;

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d'investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale ;

9° De veiller à ce que les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article L 511-51, et les titulaires de postes clés au sens de l'article L. 511-51-1 remplissent à tout moment les conditions d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience qui leur sont applicables.

III. – Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises d'investissement, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de résolution nationale pour la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction de mettre en œuvre une décision du Conseil de résolution unique, le collège de résolution en assure l'exécution.

En ce qui concerne la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses compétences sans préjudice des compétences confiées à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives portant sur cette société, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du logement social peuvent se transmettre mutuellement des informations couvertes par le secret professionnel.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l'article L. 594-11 du code de l'environnement, pour l'exercice de sa mission d'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11.

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur :

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ;

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs.

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L612-2 Code monétaire et financierart. L613-34 Code de la construction et de l'habitationart. L313-19 Code monétaire et financierart. L561-36 Code monétaire et financierart. L612-17 Code monétaire et financierart. L511-41-1 A Code monétaire et financierart. L533-22-1 Code de l'environnementart. L594-2 Code de l'environnementart. L594-11 Code général des impôts, CGIart. 1649 AC Code monétaire et financierart. L612-8-1 Code monétaire et financierart. L533-2-1 Code de la consommationart. R615-4 Livre des procédures fiscalesart. L102 AG Code des assurancesart. L310-1-1-3 Code des assurancesart. L385-7-2 Code de la mutualitéart. L114-46-3 Code de la sécurité socialeart. L931-3-8 Code de la sécurité socialeart. L942-6-1 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965art. 26-4 Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 9 janvier 2028
Entrera en vigueur le dimanche 9 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-31 du 28 janvier 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant le règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, en précisant que l'Autorité examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs.

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II. - Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Elle est, en outre, l'organisme de collecte mentionné au paragraphe 3 de l'article 70 bis de ce règlement, pour les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement qui lui sont communiquées au titre du présent 1°. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à

9° De veiller à ce que les personnes mentionnées au

III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction de

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. - Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

VII. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. - En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur :

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du vendredi 10 avril 2026 au samedi 8 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026art. 56

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune autre institution ou organisme, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

I. –L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II. –Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d'investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale ;

9° De veiller à ce que les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article L 511-51, et les titulaires de postes clés au sens de l'article L. 511-51-1 remplissent à tout moment les conditions d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience qui leur sont applicables.

III. –Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction de

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au jeudi 9 avril 2026

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant le contrôle des livres blancs sur les crypto-actifs dans le cadre du règlement (UE) 2023/1114, qui n'était pas présente dans la version précédente.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction de mettre en œuvre une décisiondu Conseil de résolution unique, le collège de résolution en assure l'exécution.

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du vendredi 18 octobre 2024 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 21

En résumé. La nouvelle version ajoute des responsabilités liées à l'examen des demandes d'approbation et notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs, conformément au règlement (UE) 2023/1114, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces obligations.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au jeudi 17 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-836 du 30 août 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle mission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant la fixation et le respect des exigences de coussin de fonds propres pour les établissements d'importance systémique.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues à la section 4 du chapitre III du présent code, et des mesures de prévention et de résolution des crises dans le secteur de l'assurance prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et d'exercer les attributions d'autorité de résolution au sens du règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du samedi 11 mars 2023 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant l'examen des demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle (PEPP) selon le règlement (UE) 2019/1238, tout en supprimant deux autres missions relatives à la résolution des crises dans le secteur de l'assurance et aux règles d'activité et de participation.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 37

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant le contrôle du respect des obligations prévues par le règlement (UE) n° 648/2012 pour les contreparties financières, ainsi qu'une nouvelle mission relative à la lutte contre... (texte incomplet).

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation;6° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code;7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A l'issue des contrôles diligentés pour l'exercice de cette mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 D du même livre. Elle peut obtenir communication de l'administration fiscale des informations et documents nécessaires à l'exercice de cette mission conformément à l'article L. 135 ZI dudit livre ;

8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d'investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale.

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du samedi 26 juin 2021 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission spécifique pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant le respect des règles relatives à la lutte contre... (le texte est incomplet).

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuttransmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 25 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission spécifique pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant le respect des règles relatives à la lutte contre... (le texte est incomplet).

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant le contrôle du respect des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi qu'une nouvelle mission (point 2° bis) relative à la fixation et au respect des exigences de coussin pour les établissements d'importance systémique.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l'article L. 594-11 du code de l'environnement, pour l'exercice de sa mission d'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11.

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du vendredi 31 janvier 2020 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n° 2019-75 du 6 février 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission spécifique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant le respect des règles relatives à la lutte contre... (le texte est incomplet).

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II. - Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A

III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au jeudi 30 janvier 2020

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 56 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle mission (2° bis) à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant la fixation et le respect des exigences de coussin de fonds propres pour les établissements d'importance systémique.

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II. - Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A l'issue des contrôles diligentés pour l'exercice de cette mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 D du même livre. Elle peut obtenir communication de l'administration fiscale des informations et documents nécessaires à l'exercice de cette mission conformément à l'article L. 135 ZI dudit livre.

III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique sur la résolution des crises dans le secteur de l'assurance, qui n'était pas présente dans la version précédente.

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II. - Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues à la section 4 du chapitre III du présent code, et des mesures de prévention et de résolution des crises dans le secteur de l'assurance prévues au chapitre II du titreIer du livre III du code des assurances ;

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

III. - Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. – Le collège de supervision ou, selon les cas,

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. – Par dérogation aux dispositions de la loi n°

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut

VIII. – En application de l'article R. 615-4 du code

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mardi 28 novembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version de l'article étend les obligations de contrôle de l'Autorité pour certaines institutions financières, notamment en ce qui concerne le respect des engagements envers les entreprises réassurées.

I. –L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II. –Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 8° à 11° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

III. –Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV. –Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V. –Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI. –Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

VII. –L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

VIII. –En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur :

a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de

b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les

Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention

En vigueur du jeudi 23 février 2017 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parLoi n°2017-203 du 21 février 2017art. 17

En résumé. L'article a été modifié pour inclure le contrôle du respect du chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation, qui était absent dans la version précédente.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II du code de la consommation ;

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du

VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée

VIII.-En application de l'article R. 615-4 du code de la

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mercredi 22 février 2017

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 24

En résumé. La mention de l'autorité administrative indépendante a été supprimée dans la nouvelle version.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionveille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du

VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée

VIII.-En application de l'article R. 615-4 du code de la

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle mission (point 6) à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant le respect des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante,

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code.

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L.

V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du

VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée

VIII.-En application de l'article R. 615-4 du code de la

En vigueur du samedi 22 octobre 2016 au vendredi 2 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au livre IX du code de la sécurité sociale dans les dispositions contrôlées par l'Autorité, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante,

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

En ce qui concerne la société visée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses compétences sans préjudice des compétences confiées à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives portant sur cette société, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Agence nationale de contrôle du logement social peuvent se transmettre mutuellement des informations couvertes par le secret professionnel.

V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du

VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée

VIII.-En application de l'article R. 615-4 du code de la

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 21 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-351 du 25 mars 2016art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au livre IX du code de la sécurité sociale dans les dispositions contrôlées par l'Autorité, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante,

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en

V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services

VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du

VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée

VIII.- En application de l'article R. 615-4 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur : a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ; b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs. Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

En vigueur du samedi 22 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 3ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires et financières, tandis que la version précédente mentionnait uniquement les crises bancaires.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante,

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaireset financières prévuesà la section 4 du chapitre III du présent titre.

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements financiers et les entreprises d'investissement, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de résolution nationale pour la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.

Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens du Conseil de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code.

V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire

Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du

VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée

VII.-(1) En application de l'article L. 155-5 du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur : a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance ; b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes secteurs. Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 21 août 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 23Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 132

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans les dispositions contrôlées par l'Autorité, et supprime le paragraphe III qui traitait des missions spécifiques de l'Autorité.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante,

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article

V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire

VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du

VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

En vigueur du samedi 8 novembre 2014 au mardi 18 août 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au code de la mutualité dans les dispositions contrôlées par l'Autorité, qui était absente dans la version précédente.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes,l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européennedans l'exercice des missionsde surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.

Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1de l'article 9 du même règlement elle a reçu des instructionsen ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissementdes missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentielet de résolution fait usage des pouvoirs de contrôleet de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.

V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopteles mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridiquede la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013. VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au vendredi 7 novembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle mission (2° bis) pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant la fixation et le contrôle des exigences de coussin pour les établissements d'importance systémique.

I. -L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II. -Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

III. -Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

IV. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, transmettre à la Commission européenne des informations couvertes par le secret professionnel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les catégories d'entités soumises à contrôle pour le respect des règles de liquidité et d'engagements financiers.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante,

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en

5° De veiller au respect par les personnes soumises à

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 44Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 47Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 24 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences de l'Autorité en intégrant la gestion des crises bancaires et en précisant ses missions relatives aux produits dérivés, tout en supprimant une mention sur le secret professionnel.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ;

4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public ;

5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de participation.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 16

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories d'institutions financières soumises à certaines règles de liquidité et d'engagements envers les assurés.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose,

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 36

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures pour respecter le livre Ier du code de la consommation.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiquesde leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose,

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 1

En résumé. Le texte remplace le comité des établissements de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel, élargit son champ d'action aux assurances et à la protection des clients, et renforce ses pouvoirs de contrôle et de sanction.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservationde la stabilité du système financieret à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du codede la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II.-Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du Ide l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquiditéet, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;

3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoirde contrôle, du pouvoirde prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 15

En résumé. Les établissements de paiement sont désormais inclus dans les entités soumises aux décisions du comité, en plus des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 octobre 2009

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.