Code de l'environnement

Section 2 : Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs

Article L594-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs

Résumé Une commission vérifie que l'argent mis de côté pour fermer les centrales nucléaires et gérer les déchets est suffisant et fait un rapport tous les trois ans.

La Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs évalue le contrôle de l'adéquation des provisions prévues à l'article L. 594-2 aux charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de la gestion des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 542-12-1 et L. 542-12-2.

Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à l'article L. 125-34, tous les trois ans, un rapport présentant cette évaluation. Ce rapport est rendu public.

Article L594-12

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Composition et déontologie de la commission d'évaluation du financement nucléaire

Résumé Cet article explique qui fait partie de la commission qui s'occupe du financement du démantèlement des centrales nucléaires et des déchets, et les règles qu'ils doivent suivre.

I. – La commission mentionnée à l'article L. 594-11 est composée :

1° Des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances, ou de leur représentant ;

2° De personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

3° De personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, pour une durée et en un nombre fixés par voie réglementaire.

II. – Pendant la durée de leurs fonctions, les personnalités qualifiées membres de la commission ne prennent aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.

Pendant la durée de leurs fonctions et après celle-ci, tous les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des exploitants d'installations nucléaires de base ou d'autres entreprises du secteur de l'énergie.

Article L594-13

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Communication des rapports et consultation de la commission

Résumé La commission reçoit des rapports et peut demander plus d'informations pour faire son travail.

La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 594-5. Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.