Code de l'environnement

Section 1 : Obligation de constitution d'actifs

Article L594-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des charges de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs

Résumé Les responsables des centrales nucléaires doivent calculer les coûts pour fermer les installations et gérer les déchets.

Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, et les charges de transport hors site.

Article L594-2

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Constitution de provisions et d'actifs pour les charges nucléaires

Résumé Les exploitants nucléaires doivent prévoir des fonds pour les coûts futurs et, en cas de problème, ceux qui les contrôlent peuvent être responsables.

Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.

Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.

En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne qui le contrôle de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas précédents. Dans ce cas, la personne qui contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section.

Article L594-3

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Propriété des actifs des exploitants d'installations nucléaires

Résumé Les actifs des exploitants nucléaires appartiennent uniquement à l'État pour assurer la sécurité.

A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs définis au premier alinéa de l'article L. 594-2, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Article L594-4

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Rapport et communication des charges de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs

Résumé Les exploitants de centrales nucléaires envoient un rapport triennal sur les coûts de démantèlement et de gestion des déchets, avec une mise à jour annuelle, et partagent les rapports des commissaires aux comptes, les frais étant à leur charge.

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

L'autorité administrative peut :

1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;

2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.

Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant.

L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.

Article L594-5

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Mesures correctives en cas d'insuffisance de provisions et de gestion des actifs

Résumé Si l'exploitant fait mal son travail, l'autorité peut lui donner des ordres pour qu'il corrige ses erreurs rapidement, et sinon, elle peut le sanctionner.

Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.

En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des provisions ou des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.

Article L594-6

I. ― Les exploitants disposent à titre dérogatoire d'un report de cinq ans à compter du 30 juin 2011 pour la mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis à l'article L. 594-2 si les deux conditions suivantes sont remplies :

1° Les charges mentionnées à l'article L. 594-1, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant du 29 juin 2011 à 2030 sont inférieures à 10 % de l'ensemble des charges mentionnées au même article, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants ;

2° Au moins 75 % des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des actifs mentionnés à ce même article.

II. ― Jusqu'au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 doit être positive ou nulle, déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés.

Article L594-7

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Assimilation des anciens exploitants

Résumé Les anciens exploitants doivent suivre les mêmes règles que les exploitants actuels.

Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-6 relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, aux exploitants de telles installations.

Article L594-8

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Modalités d'application des dispositions financières des installations nucléaires de base

Résumé Les règles pour les coûts et les provisions sont fixées par des règlements.

Les modalités d'application des articles L. 594-1 à L. 594-6, notamment les modalités d'évaluation, dans le respect des normes comptables applicables, des charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de calcul des provisions prévues à l'article L. 594-2 ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.

Article L594-9

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Sanctions financières pour manquement aux obligations de sécurité nucléaire

Résumé Ne pas respecter les règles de sécurité nucléaire peut coûter cher, avec des amendes allant jusqu'à 5 % de la différence entre vos actifs et ceux requis, ou 150 000 euros pour des manquements d'information.

En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux articles L. 594-1 à L. 594-3, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 594-5, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative, ou prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des provisions constituées par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.

En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 594-4 et L. 594-5 et au quatrième alinéa du III de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article L594-10

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Exclusion des installations nucléaires exploitée par l'État de certaines obligations financières

Résumé Les installations nucléaires gérées par l'État ne suivent pas les mêmes règles financières que les autres.

Les articles L. 594-2 à L. 594-6, L. 594-8 et L. 594-9 ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base exploitées directement par l'Etat.