Code de la mutualité

Section 6 : Dispositions financières et comptables

Article L114-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de nomination d'un commissaire aux comptes pour les mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles et unions doivent choisir un commissaire aux comptes et parfois un remplaçant, et le président les invite à toutes les réunions importantes.

Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unions régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.

Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.

Article L114-39

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Concours financiers des mutuelles régies par le livre II au bénéfice des mutuelles régies par le livre III

Résumé Le commissaire aux comptes note les aides entre certaines mutuelles.

Le commissaire aux comptes joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par une mutuelle ou union régie par le livre II au bénéfice d'une mutuelle ou union régie par le livre III.

Article L114-40

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Information de l'Autorité de contrôle en cas de signalement par le commissaire aux comptes

Résumé Si le commissaire aux comptes prévient le tribunal, il doit aussi prévenir l'Autorité de contrôle.

Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L114-41

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Exercice des droits prévus dans le code de commerce par les membres d'une mutuelle

Résumé Un tiers des membres d'une mutuelle peuvent utiliser des droits du code de commerce.

Un tiers des membres de la mutuelle peut exercer les droits prévus aux articles L. 225-31, L. 225-232, L. 821-49, L. 821-50 du code de commerce.

Article L114-42

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Obligation de transparence financière et de confidentialité pour les mutuelles, unions et fédérations

Résumé Si les représentants des salariés découvrent des problèmes financiers graves, ils peuvent demander des explications et tout doit rester secret.

I. – Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.

Le dirigeant est tenu d'en informer le président.

Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.

Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.

II. – Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.

III. – Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

Article L114-43

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Donations et legs aux mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles peuvent recevoir des cadeaux et des héritages.

Les mutuelles et unions ainsi que les fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.

Article L114-44

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Émission de titres participatifs par les mutuelles

Résumé Les mutuelles peuvent émettre des titres et obtenir des prêts particuliers.

Les mutuelles, les unions et les fédérations, à l'exception de celles qui ont souscrit une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5, peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent, pour les mutuelles, l'assemblée générale des membres participants et honoraires. En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle, union ou fédération émettrice. Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent également bénéficier de prêts participatifs consentis par les organismes mentionnés à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.

Article L114-45

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Émission des obligations et des titres subordonnés par les mutuelles

Résumé Les mutuelles peuvent émettre des obligations et des titres subordonnés en respectant certaines règles.

Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent émettre des obligations et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1 à L. 228-97 du code de commerce.

Article L114-46

Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

Article L114-45-1

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Émission de titres par les mutuelles et unions sous contrôle prudentiel

Résumé Les mutuelles et unions doivent suivre des règles précises pour émettre des titres, fixées par un décret en Conseil d'État.

Les conditions d'émission, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L114-46

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Obligation d'établissement des comptes annuels pour les mutuelles, unions et fédérations

Résumé Les mutuelles doivent faire des comptes annuels pour toutes leurs activités, même à l'étranger.

Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables.

Article L114-46-1

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Obligations comptables des mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles et unions doivent suivre les règles de comptabilité du code de commerce.

Sous réserve des dispositions prévues au présent code, les mutuelles et unions sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

Article L114-46-2

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Obligation de publication des documents financiers

Résumé Les mutuelles doivent montrer leurs comptes annuels, sinon elles risquent une amende.

Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

Article L114-46-3

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Application de l'article L533-22-1 du code monétaire et financier aux mutuelles

Résumé Les mutuelles doivent montrer comment elles gèrent les risques environnementaux et climatiques.

Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l'article L. 110-1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 111-1 sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

Article L114-46-4

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Application des règles commerciales aux mutuelles

Résumé Les mutuelles suivent certaines lois du code de commerce sauf cas particuliers ; si elles publient des comptes combinés ou infos durables, elles utilisent ces mêmes lois avec quelques ajustements.
Mots-clés : mutualité comptabilité réglementation combination financière durabilité

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II, à l'exception des mutuelles intégralement réassurées ou substituées mentionnées au 3° de l'article L. 211-11, aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1, ainsi qu'aux unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2,, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.

II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 212-7, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;

2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :

1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprise combinante.