Code des assurances

Section 6 : Informations à fournir au public

Article L385-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication annuelle de rapport sur la solvabilité et la situation financière des fonds de retraite professionnelle

Résumé Les fonds de retraite doivent publier un rapport annuel sur leur santé financière et s'assurer que les informations sont toujours correctes.

Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les fonds publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement.

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'alinéa précédent. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent chapitre des informations publiées.

Article L385-7-1

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Art. L385-7-1

Résumé Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent publier des informations sur leurs investissements en actions et leurs politiques d'engagement actionnarial. Sinon, ils risquent des sanctions.

I.-Les dispositions du I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code.

Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.

II.-Les II et III de l'article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Article L385-7-2

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Application de la politique de durabilité aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les fonds de retraite doivent suivre les règles de durabilité et parler des risques climatiques et de biodiversité.

L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.