Code monétaire et financier

Article L613-34

Article L613-34

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 28 janvier 2013

Abrogé le samedi 22 août 2015

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.