Code de l'énergie

Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'utilité publique pour les ouvrages hydrauliques

Résumé. Pour construire ou entretenir des ouvrages hydrauliques, une déclaration d'utilité publique peut être demandée, avec étude d'impact et enquête publique si nécessaire.

Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession, le concédant ou le concessionnaire peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.

La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits du concessionnaire pour les projets hydrauliques

Résumé. Un concessionnaire peut utiliser des propriétés privées pour des projets hydrauliques si cela est déclaré d'utilité publique.

La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :

1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.

S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'utilisation des propriétés privées pour les projets hydrauliques

Résumé. Dès qu'un projet d'énergie hydraulique est déclaré utile pour le public, certaines règles s'appliquent pour utiliser des terrains privés.

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

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Rachat de terrains endommagés par des travaux hydrauliques

Résumé. Si des travaux hydrauliques endommagent trop un terrain ou le rendent inutilisable, le propriétaire peut exiger que la compagnie rachète ce terrain.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

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Indemnisation pour préjudice lié à des servitudes

Résumé. Si des travaux sur des propriétés privées causent un préjudice, les propriétaires peuvent recevoir une indemnité.

Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

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Procédure pour les travaux d'utilité publique sur des propriétés privées

Résumé. Avant de commencer des travaux déclarés utiles pour tous, on doit prévenir les personnes concernées et afficher l'information en mairie, et attendre l'accord de l'administration sur le plan détaillé.

L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

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Règles pour les travaux hydrauliques sur propriétés privées

Résumé. Un décret précise les règles pour les travaux d'énergie hydraulique sur des propriétés privées, sans expropriation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 521-8. Il fixe également :

1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;

2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

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Indemnisation pour droits d'usage de l'eau préexistants

Résumé. Si des droits d'utilisation de l'eau existaient avant une demande de concession, le concessionnaire doit indemniser et restituer l'eau ou l'énergie utilisée.

I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.

Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.

II. ― Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article L. 521-8.

III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.

L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au lundi 31 août 2026

Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Article L521-7
Article L521-8
Article L521-9
Article L521-10
Article L521-11
Article L521-12
Article L521-13
Article L521-14