Code civil

Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs

Article 953

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'irrévocabilité des donations entre vifs

Résumé Une donation peut être annulée si le bénéficiaire n'est pas reconnaissant, si les conditions ne sont pas respectées ou si des enfants naissent après.

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 954

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Révocation des donations pour inexécution des conditions

Résumé Si on ne respecte pas les conditions d'un cadeau de biens, le donneur les reprend sans les charges, et peut demander des comptes aux personnes qui les détiennent.

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Article 955

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Exceptions à l'irrévocabilité des donations pour ingratitude

Résumé Une donation peut être annulée si le bénéficiaire fait du mal au donateur ou refuse de l'aider.

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S'il lui refuse des aliments.

Article 956

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Révocation des donations pour inexécution des conditions ou ingratitude

Résumé Une donation ne peut être annulée automatiquement si les règles ne sont pas respectées ou si la personne reçue est ingrate.

La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 957

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Révocation des donations pour ingratitude

Résumé Si quelqu'un se montre ingrat après avoir reçu un cadeau, le donateur a un an pour demander de le reprendre, mais pas ses héritiers, sauf exceptions.

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Article 958

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Exceptions à la révocation pour cause d'ingratitude

Résumé Si tu vends ou hypothèques un cadeau avant que le donneur demande à annuler le cadeau pour cause d'ingratitude, la vente ou hypothèque reste valide, mais tu dois rembourser la valeur des biens vendus et les fruits générés depuis la demande.

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Article 959

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Irrévocabilité des donations en faveur de mariage

Résumé Les cadeaux de mariage ne peuvent pas être repris, même si la personne est ingrate.

Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

Article 960

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Révocabilité des donations entre vifs en cas de naissance ou d'adoption postérieure

Résumé Une personne sans enfants peut annuler une donation si elle a un enfant ou adopte après.

Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.

Article 961

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Révocation des donations entre vifs en cas de conception d'un enfant

Résumé On peut annuler une donation même si l'enfant est conçu au moment du don.

Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

Article 962

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Révoquabilité des donations en cas d'enfant ou d'adoption postérieurs

Résumé Un don peut être annulé même si le bénéficiaire a déjà les biens, sauf pour les fruits perçus avant qu'il soit averti de la naissance de l'enfant ou de l'adoption plénière.

La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.

Article 963

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Rétrocession des biens donnés en cas de révocation

Résumé Si une donation est annulée, le donateur récupère les biens sans les dettes du donataire.

Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage.

Article 964

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Effet de la mort de l'enfant sur la révocation des donations

Résumé La mort d'un enfant ne change rien à la révocation des donations

La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.

Article 965

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Renonciation à la révocation pour survenance d'enfant

Résumé On peut décider de ne pas annuler une donation même si on a un enfant.

Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.

Article 966

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Prescription de l'action en révocation des donations entre vifs

Résumé Un parent a cinq ans pour annuler un cadeau fait de son vivant après la naissance de son dernier enfant.

L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.