Code général des impôts, CGI

A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes soumis aux droits d'enregistrement

Résumé. L'article explique quels actes sont soumis aux droits d'enregistrement, comme les actes notariés, les mutations verbales et les successions.

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 21 septembre 2013

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Champ d'application de la taxe de publicité foncière

Résumé. La taxe de publicité foncière s'applique aux inscriptions d'hypothèques et à certains actes judiciaires ou documents relatifs aux droits immobiliers.

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 2014

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Taxes sur les actes immobiliers

Résumé. Certains actes soumis à une formalité fusionnée sont taxés par la taxe de publicité foncière au lieu des droits d'enregistrement, sauf pour les donations.

Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe, à l'exception des mutations à titre gratuit.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Exonération de taxe pour certains actes

Résumé. Certaines décisions judiciaires et actes exclus de la formalité fusionnée sont soumis aux droits d'enregistrement mais sont exemptés de la taxe de publicité foncière.

Les dispositions sujettes à publicité foncière ou à inscription sur le livre foncier de Mayotte des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.

Ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
Article 662
Article 663
Article 664
Article 665