Code forestier

Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 30 juin 2012

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R. 138-12 à R. 138-17, R. 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.

Créé le 14 juillet 2006

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R. 138-12 à R. 138-17, R. 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leur forêt d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.
S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, conformément aux articles L. 138-17 et L. 146-3, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.
Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune usagère comme il est dit à l'alinéa 3 de l'article R. 138-25.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37.
Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat.
Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre compétent à l'égard de la personne morale propriétaire.
Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 138-23 et R. 138-24.
Toutefois, les modifications proposées par l'usager dans le cas prévu à l'article R. 138-24 doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Pour l'application des articles R. 146-5 et R. 146-6, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs
Article R146-1
Article R146-2
Article R*146-3
Article R146-3
Article R146-4
Article R146-5
Article R146-6
Article R146-7