Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012
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Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012
Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'⏺Office national des forêts⏺ qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipalpour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts ⏺ non domaniales relevant du régime forestier.
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003
Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts, qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par les maires pour les forêts communales et sectionnales et par l'ingénieur chef de centre de l'Office, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts soumises non domaniales.