Code forestier

Article R138-24

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003