Code forestier

Article R146-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 30 juin 2012

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au samedi 30 juin 2012

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou

article R. 138-5

, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et

La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de

La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession

article L. 137-1

et dont la composition est définie au troisième alinéa de

article R. 137-1

. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire

Les concessions de gré à gréde pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'

article R. 144-3

pour les ventes de gré à gréde coupes et produits des coupes.

En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des

article R. 144-2

.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 24 novembre 2005

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou

article R. 138-5

, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et

La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de

La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession

article L. 137-1

et dont la composition est définie au troisième alinéa de

article R. 137-1

. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire

Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions

article R. 144-3

pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes.

En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des

article R. 144-2

.

En vigueur du jeudi 24 mars 1988 au samedi 21 juin 2003

L'Office national des forêts fait connaîtreà la collectivité ou personne morale propriétaire, dans lesconditions prévues à l'

article R. 138-5

, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espècedes animaux qui peuvent être admis au pâturage. La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dansl'acte de concession.

La commission chargée d'arrêter les conditions techniquesde la concession est celle qui est prévue à l' article L. 137-1 et dontla compositionest définie au troisième alinéa del'

article R. 137-1

. Un représentantde la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative. Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définiesà l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes. En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverturedes plis est composée comme il est dit àl'

article R. 144-2

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 mars 1988

Les concessions amiables à autoriser aux conditions prévues à l'

article L. 137-1

dans les forêts des départements, des communes, des sections de communes et des établissements publics départementaux ou communaux sont soumises à l'avis du préfet.

Les mêmes concessions dans les forêts des autres personnes morales sont soumises à l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts.

Dans le cas où l'Office national des forêts s'oppose à une demande de la collectivité ou personne morale propriétaire tendant à consentir à des tiers une concession de pâturage, paisson, panage ou glandée dans les cantons défensables de la forêt, il est statué dans les conditions prévues par l'

article R. 143-3

.

L'autorisation administrative de pacage des brebis et moutons prévue par le deuxième alinéa de l'

article L. 146-1

est accordée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.

En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'

article L. 146-1

, les pâtres ou gardiens sont punis des peines prévues à l'alinéa 1er de l'

article R. 138-14

.