Code forestier

Article R146-5

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37.
Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou

article R. 138-21

et il est procédé aux estimations conformément aux articles

R. 138-26

à

R. 138-37

.

Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'

article R. 138-21

et il est procédé aux estimations conformément aux articles

R. 138-26

à

R. 138-37

.

Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.