Code forestier

Article R*144-2

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
  • le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
  • le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
  • un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsqu'il est procédé à unappel d'offres , ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :

le représentant habilité de l'Office national des forêts ;

le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué

un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentantde l'Office national des forêts .

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 24 novembre 2005

En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont

le directeur régional de l'Office national des forêts ou son

le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué

un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ;

Le président de la commission est le représentant de la

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend :

le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;

le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ;

Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant.