Code forestier

Article L146-3

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001