Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors…
article 131-13 du code pénal…
pour les contraventions de la 4ème classe.…
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 13 juillet 2006
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors…
article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 1300 à 2500 F. ⏺
En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 600 à 1200 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 160 à 600 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.