Code forestier

Article R138-21

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Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du Domaine.
Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003