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Code forestier

Article L137-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 juin 2012

Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.

Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code rural L481-3, L481-4 Code forestierart. L134-7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que

article L. 134-7

, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office

Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 7 mai 2010

Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que

article L. 134-7

, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office

Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 23 février 2005

Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dansles conditions prévues à l' article L. 134-7

, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénientpour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.

Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ouà un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 9 janvier 1985

Les formalités prescrites par le chapitre IV du présent titre pour les ventes de coupes ou produits de coupes sont observées pour les concessions de pâturage des bêtes aumailles, glandée, panage et paisson.

Ces concessions peuvent être consenties à l'amiable par autorisation spéciale.