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Code forestier

Article R138-20

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le fait, pour tout usager, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le fait, pour tout usager, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni del'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieurà 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pourles contraventions de la 5e classe.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 13 juillet 2006

Les interdictions prévues par le premier alinéa l'

article R. 137-4

sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993

Les interdictions prévues par l'

article R. 137-5

sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines.