Code électoral

Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

Article R201

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes du Code électoral pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé Cet article change les mots du Code électoral pour qu'ils s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie, remplaçant des termes comme "département" par "Nouvelle-Calédonie".}`

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;

2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;

3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;

4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;

7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;

9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;

10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;

11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

17° (Abrogé) ;

18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;

19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " .

Article R202

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Adaptation des termes du Code électoral pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on utilise des mots spécifiques au lieu de ceux du Code électoral.

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;

2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;

3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;

5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;

7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;

11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "

12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;

14° (Supprimé) ;

15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;

16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;

17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .

Article R203

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Adaptation des termes du code électoral pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Pour les îles Wallis et Futuna, le Code électoral utilise des termes différents pour être plus clair.

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;

2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;

3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;

5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;

7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;

8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;

10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;

12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;

14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ;

16° Abrogé

17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;

18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".

Article R204

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Application des règles électorales aux collectivités d’outre-mer

Résumé Il indique quelles lois s’appliquent aux élections en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis‑et‑Futuna et précise les adaptations spécifiques pour certaines élections.
Mots-clés : Élections Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis et Futuna

I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 :

1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;

2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;

3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;

4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”

III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :

Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.

“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”

IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.

Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mentionnées au 5° du même I, les dispositions du titre I du livre I du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : “ sur papier blanc ” figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023, à l'exception des dispositions de l'article R. 32 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025.

VI. ‒ Par dérogation au I, pour les élections en Polynésie française mentionnées aux 1° et 3° du même I, les dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.

Article R205

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Ajustement monétaire pour l'article R. 39-10-1 des collectivités d'outre-mer

Résumé En outre-mer, 9 200 € devient sa valeur en F CFP pour un article spécifique.

Pour l'application de l'article R. 39-10-1, la somme de 9 200 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP.

Article R206

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Remplacement de la référence à l'article 27 par l'article L.121-12

Résumé On change l'article 27 du code de l'administration communale pour qu'il pointe vers l'article L.121-12 du code des communes, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Mots-clés : Code communal Nouvelle-Calédonie Polynésie française Références législatives

La référence à l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration communale doit être remplacée, pour l'application du présent code à la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour l'application du même code en Polynésie française, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement.

Article R207

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Échange d'informations pour le contrôle des inscriptions électorales

Résumé Les autorités échangent des infos pour vérifier les inscriptions sur les listes électorales.

Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article R208

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Modification des heures de scrutin en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

Résumé En Nouvelle-Calédonie et ailleurs, l'État peut changer l'heure de fin du vote, mais il doit durer au moins dix heures.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

Article R209

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Déclaration de candidature et choix des couleurs

Résumé Les candidats doivent choisir une couleur pour leurs bulletins de vote et affiches. Si plusieurs candidats veulent la même couleur, l'État en attribue une à chacun, et on peut contester cette décision.

La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.

Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

Article R210

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Fixation de la date de réception des candidatures

Résumé Le représentant de l'État fixe la date à partir de laquelle on peut envoyer les candidatures pour certaines élections.

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.

Article R211

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Dépôt des protestations contre les élections organisées par le présent livre

Résumé Les contestations d'élections sont déposées au tribunal ou au représentant de l'État, avec possibilité d'obtenir un récépissé et sans délai supplémentaire si c'est le Conseil d'État qui juge l'affaire.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.

Article R212

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Notifications des décisions du Conseil d'État en matière électorale outre-mer

Résumé Le Conseil d'État doit avertir rapidement le candidat et le ministre lorsque des décisions sont prises en lien avec un article du code électoral.

Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.