Code électoral

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des dons pour les campagnes électorales

Résumé. Les candidats doivent enregistrer les dons reçus avec des détails précis et délivrer un reçu signé au donateur.

Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un téléservice mis en œuvre par la commission.
Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

Créé le 18 février 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Déclaration du mandataire financier

Résumé. Les candidats doivent déclarer leur mandataire financier auprès des autorités compétentes, avec l'accord de ce dernier.

La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme.

La déclaration comprend :

1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier ;

2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.

La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée.

Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.

Créé le 18 février 2012

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Déclaration des associations de financement électorale

Résumé. Les associations de financement électorale doivent être déclarées selon les règles des associations loi de 1901, sauf dans certains départements où le code civil local s'applique.

Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.

Créé le 20 novembre 2020 · En vigueur depuis le 21 juillet 2023

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Règles pour la collecte de fonds en ligne lors des campagnes électorales

Résumé. Les candidats doivent vérifier que les sites de collecte de fonds en ligne respectent les règles sur les dons et prêts, avec des procédures strictes pour assurer la transparence et la traçabilité.

Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :

1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;

2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;

3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;

4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ;

5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;

6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.

Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.

Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 13 février 2004

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Protection des données personnelles dans les comptes de campagne

Résumé. Les informations personnelles des donateurs dans les comptes de campagne sont protégées dans une enveloppe spéciale pendant trois ans.
Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

Créé le 20 novembre 2020

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Fixation d'un montant pour les comptes de campagne

Résumé. Un article de loi fixe à 4000 euros le montant mentionné dans une autre disposition concernant les comptes de campagne électoraux.

Le montant mentionné au 2° du III de l'article L. 52-12 est fixé à 4 000 euros.

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

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Emprunts des candidats aux élections

Résumé. Les candidats peuvent emprunter de l'argent à des particuliers à un taux d'intérêt faible, avec une durée maximale de 18 mois et un montant total limité.

I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;

2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;

II.-Les dispositions du présent article sont applicables :

1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ;

2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer.

Créé le 1 septembre 1990

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Notification des décisions de financement aux préfets

Résumé. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques envoie ses décisions sur les comptes de campagne au préfet quand la loi prévoit un remboursement partiel ou total.
Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2002

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Rôle financier du président de la Commission nationale

Résumé. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques gère les finances de la commission.
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.

Créé le 1 septembre 2002

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Récupération des sommes dues en cas de dépassement des dépenses électorales

Résumé. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet les titres de perception pour récupérer l'argent dû par les candidats qui ont dépassé leurs dépenses électorales.
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.

Créé le 12 décembre 2011 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Refus d'ouverture de compte pour financement électoral

Résumé. Si une banque refuse d'ouvrir un compte pour gérer les finances d'une campagne électorale, elle doit donner une attestation de refus et informer le responsable qu'il peut demander un compte à la Banque de France.

Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.

Créé le 12 décembre 2011

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Transmission de documents à la Banque de France pour l'ouverture d'un compte

Résumé. Le mandataire financier doit transmettre à la Banque de France des documents spécifiques pour ouvrir un compte, en plus des pièces habituelles demandées par la banque.

Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.

Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.

Créé le 12 décembre 2011

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Sélection de la banque pour les finances électorales

Résumé. La Banque de France choisit l'établissement bancaire pour gérer les finances des campagnes électorales en tenant compte des préférences du mandataire et de la part de marché des banques.
L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.

Créé le 12 décembre 2011

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Communication rapide pour l'ouverture d'un compte de campagne

Résumé. La Banque de France doit informer rapidement le mandataire financier et l'établissement bancaire choisi pour ouvrir un compte dédié aux dépenses électorales.

Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.

Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.

Créé le 12 décembre 2011

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour l'utilisation du compte de campagne électorale

Résumé. Un établissement bancaire choisi par la Banque de France explique au responsable financier d'une campagne électorale comment utiliser le compte, les coûts des services et leurs responsabilités mutuelles.
L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.

Créé le 1 janvier 2018

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Emprunts des partis politiques auprès de particuliers

Résumé. Les partis politiques peuvent emprunter de l'argent à des particuliers avec un taux d'intérêt faible et sous certaines conditions.

Pour l'application de l'article L. 558-37, les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;
2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 9 200 €.

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article R39-1
Article R39-1-A
Article R39-1-B
Article R39-1-1
Article R39-2
Article D39-2-1-A
Article R39-2-1
Article R39-3
Article R39-4
Article R39-5
Article R39-6
Article R39-7
Article R39-8
Article R39-9
Article R39-10
Article R39-10-1