Code électoral

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Article R39-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des reçus de dons par le mandataire

Résumé Le mandataire remet à chaque donateur un reçu numéroté qui prouve le don et permet une réduction d'impôt, même pour les dons de moins de 3 000 €; la commission peut vérifier la validité du reçu.
Mots-clés : Financement électoral Dons Impôt Règlementation Mandataire

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.

Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 euros.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

Article R39-1-A

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Déclaration du mandataire financier et modalités de désignation

Résumé Le candidat choisit un mandataire financier et le déclare aux autorités locales, qui envoient les informations à une commission nationale.

La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme.

La déclaration comprend :

1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier ;

2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.

La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée.

Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.

Article R39-1-B

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Déclaration de l'association de financement électorale

Résumé L'association doit se déclarer suivant des règles précises, avec des exceptions pour certains départements.

Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.

Article R39-1

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Rémunération des fonctionnaires

Résumé /!",

Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.

Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un téléservice mis en œuvre par la commission.

Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

Article R39-1-1

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Obligations du mandataire pour le financement en ligne

Résumé Le mandataire doit vérifier que tout est en règle pour la collecte de fonds en ligne et que l'argent est bien versé sur le compte.

Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :

1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;

2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;

3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;

4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ;

5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;

6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.

Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.

Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.

Article R39-1

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Émission de reçus de dons par le mandataire financier

Résumé Le mandataire délivre un reçu numéroté à chaque donateur, même pour les petits dons, afin de permettre la réduction d'impôt, avec des règles précises sur les mentions et la vérification par la commission.
Mots-clés : Financement électoral Dons Réduction d'impôt Mandataire financier Commission nationale des comptes de campagne

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.

Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.

Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4.

Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

Article R39-2

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Protection des données nominatives des recettes de campagne

Résumé Les informations personnelles des recettes de campagne sont protégées et conservées pendant trois ans.

Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

Article D39-2-1-A

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Fixation du montant pour la transmission des comptes de campagne

Résumé Si un candidat n'a pas beaucoup de voix et dépense moins de 4 000 euros, il n'a pas besoin de faire un compte de campagne détaillé.

Le montant mentionné au 2° du III de l'article L. 52-12 est fixé à 4 000 euros.

Article R39-2

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Dépot et conservation des comptes de campagne

Résumé Quand un candidat dépose son compte de campagne à la préfecture, la Commission nationale garde les pièces nominatives dans une enveloppe spéciale jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante.
Mots-clés : financement électoral comptes de campagne commission nationale préfecture conservation des documents

Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

Article R39-2-1

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Conditions d'emprunt pour les candidats aux élections

Résumé Les candidats aux élections peuvent emprunter de l'argent de particuliers, mais avec des règles sur la durée et le montant du prêt.

I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;

2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;

II.-Les dispositions du présent article sont applicables :

1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ;

2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer.

Article R39-3

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Notification des décisions de la CNCCFP au préfet

Résumé Les décisions sur les comptes de campagne sont envoyées au préfet si des dépenses électorales sont remboursées.

Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

Article R39-4

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Ordonnateur des recettes et dépenses de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Résumé Le président de la commission gère l'argent qui entre et qui sort de la commission.

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.

Article R39-5

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Émission des titres de perception par le président de la Commission nationale des comptes de campagne

Résumé Le président de la Commission demande aux candidats de payer les sommes qu'ils ont dépassées lors des élections.

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.

Article R39-6

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Refus d'ouverture d'un compte de dépôt par un établissement de crédit

Résumé Si une banque refuse d'ouvrir un compte, elle doit le dire par écrit et expliquer comment demander un compte à la Banque de France.

Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.

Article R39-7

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Transmission des documents par le mandataire financier à la Banque de France

Résumé Le mandataire financier envoie des documents à la Banque de France.

Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.

Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.

Article R39-8

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Désignation des établissements de crédit pour les dépenses électorales

Résumé La Banque de France choisit la banque pour les dépenses électorales en tenant compte de ce que veulent le mandataire financier et de la taille de chaque banque.

L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.

Article R39-9

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Obligations de la Banque de France concernant l'ouverture du compte du mandataire financier

Résumé La Banque de France doit vite informer le mandataire financier et l'établissement de crédit pour l'ouverture du compte.

Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.

Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.

Article R39-10

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Conditions d'utilisation du compte de campagne

Résumé La banque doit dire au responsable financier comment utiliser le compte de campagne et combien ça coûte.

L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.

Article R39-10-1

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Conditions de financement des prêts consentis par des personnes physiques aux partis ou groupements politiques pour le financement des campagnes référendaires

Résumé Les partis peuvent emprunter jusqu'à 9 200 € à des particuliers pour 18 mois maximum.

Pour l'application de l'article L. 558-37, les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;

2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 9 200 €.