Code électoral

Chapitre V : Propagande

Article R26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la campagne électorale

Résumé La campagne électorale débute le deuxième lundi avant les élections et se termine à minuit la veille, ou le lendemain du premier tour si un second tour est prévu.
Mots-clés : élections campagne électorale réglementation électorale

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.

Article R27

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Utilisation de l'emblème national et dimensions des affiches électorales

Résumé Les affiches électorales ne peuvent pas utiliser le drapeau français sauf si c'est pour le logo d'un parti et doivent être de taille limitée.

Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

Article R28

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Limitation des emplacements d'affichage électoral

Résumé Chaque commune réserve un nombre limité de panneaux pour les affiches des candidats selon le nombre d’électeurs et l’attribution se fait par tirage au sort quand la candidature exige un dépôt ; si un candidat ne place pas son panneau il doit rembourser les frais à moins qu’un tribunal reconnaisse une force majeure.
Mots-clés : affichage électoral limitation tirage au sort

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

Article R28-1

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Procédure de dépose des affiches électorales illégales

Résumé Les affiches électorales mal placées peuvent être retirées par le maire ou le préfet.

Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.

Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.

La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L. 52-14.

Article R29

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Limitation de la propagande électorale

Résumé Un candidat peut envoyer une seule circulaire par électeur, en A4, et sans dépôt obligatoire.

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.

Article R30

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Spécifications techniques des bulletins de vote

Résumé Les bulletins de vote doivent être imprimés en noir et blanc sur du papier spécifique et avoir des tailles précises selon le nombre de candidats.

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Article R30-1

En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.

Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.

Article R31

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Instauration et installation des commissions de propagande

Résumé Les commissions de propagande sont créées par les autorités et commencent à travailler dès le début de la campagne électorale, et peuvent couvrir plusieurs zones ou types d'élections.

Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.

Article R32

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Composition et rôle des commissions de propagande

Résumé Une commission est composée d'un juge désigné par le président du tribunal, d'un agent public choisi par le préfet et du représentant du média chargé l'envoi ; elle dispose aussi d'un secrétaire (agent public) ; les candidats peuvent y prendre part avec voix consultative ; les membres peuvent travailler en visioconférence si identifiés.
Mots-clés : élections propagande

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un agent public désigné par le préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un agent public désigné par le préfet.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas, le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.

Article R33

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Indemnisation des membres de la commission de propagande

Résumé Les membres de la commission de propagande sont payés pour leurs déplacements et le secrétaire reçoit une indemnité par tour.

Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

Article R34

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Rôle de la commission de propagande

Résumé La commission de propagande envoie les bulletins de vote et les circulaires aux électeurs et aux mairies, et gère les problèmes si les candidats en fournissent pas assez ou s'ils utilisent des machines à voter.

La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.

Elle est chargée :

- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ;

- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.

Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.

Article R35

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Aide départementale à l'envoi des documents électoraux

Résumé Les services publics départementaux aident les postes à envoyer les bulletins de vote quand le préfet le demande.
Mots-clés : Élections Logistique électorale Administration publique Postes et télécommunications

En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.

Article R36

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Approbation des dépenses par la commission de propagande

Résumé La commission de propagande doit demander la permission au préfet pour dépenser de l'argent.

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

Article R37

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Demande de concours à la commission de propagande

Résumé Pour participer, les candidats doivent demander la commission avant la date limite, verser un cautionnement et enregistrer leur candidature avec leurs informations personnelles.
Mots-clés : Élections Propagande Candidature Commission Préfecture

Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :

- du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;

- de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.

Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.

Article R38

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Conditions de dépôt des documents électoraux

Résumé Les candidats doivent envoyer leurs documents de campagne à temps et correctement pour qu'ils soient distribués.

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.

Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.

Article R38-1

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Publication des circulaires électorales sur le site dédié, mise en ligne des circulaires pour les personnes en situation de handicap

Résumé Les candidats doivent envoyer une version numérique de leur circulaire à la commission de propagande, qui la publie en ligne après vérification. Pour certaines élections, une version adaptée aux personnes en situation de handicap doit aussi être mise en ligne. Les candidats peuvent choisir de ne pas publier certains documents.

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version numérique de la circulaire visée à l'article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.

Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.

Les candidats mentionnés au premier alinéa qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire.

Le présent article ne s'applique pas en cas d'élection partielle.

Article R39

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Remboursement des frais d'impression et d'affichage des candidats

Résumé Les candidats peuvent être remboursés pour les frais d'impression et d'affichage de leurs documents de campagne.

Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;

b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Article R39-2

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Reçus fiscaux pour dons de campagne jusqu’à 20 000 F

Résumé Quand une personne donne jusqu’à 20 000 F à un mandataire de campagne, un reçu à deux volets est délivré, l’un signé et l’autre estampillé par la commission, pour pouvoir demander une réduction d’impôt.
Mots-clés : financement de campagne dons fiscalité mandataire financier commission nationale des comptes de campagne

Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.

Article R39-4

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Retour des comptes de campagne au préfet

Résumé Si le juge n'est pas appelé, la commission renvoie les comptes de campagne au préfet.
Mots-clés : élections comptes de campagne commission nationale préfecture juge de l'élection

Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.