Code électoral

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des bureaux de vote

Résumé. Les bureaux de vote sont organisés par le préfet, et les changements doivent être annoncés avant le 31 août pour entrer en vigueur le 1er janvier suivant.

Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.

Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant.

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.

Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.

Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

Créé le 30 novembre 2020 · En vigueur depuis le 15 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Regroupement des électeurs par correspondance

Résumé. Les électeurs qui votent par correspondance et ceux inscrits dans une certaine commune sont regroupés dans un même bureau de vote, rattaché à la préfecture avant le 31 août.

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité.

Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur depuis le 21 octobre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Horaires des élections

Résumé. Les élections commencent à 8h et finissent à 18h, mais les préfets peuvent changer ces horaires pour aider les électeurs.

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

En vigueur depuis le mardi 30 mars 1976

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R40
Article R40-1
Article R41