Code électoral

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Article R40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des bureaux de vote

Résumé Le préfet décide où et comment les gens votent, et ces décisions peuvent changer en fonction des besoins.

Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.

Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant.

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.

Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.

Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

Article R40-1

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Modalités d'inscription et rattachement des bureaux de vote pour les électeurs votant par correspondance

Résumé Les électeurs par correspondance et ceux de certaines communes votent dans le même bureau, déterminé par le préfet avant le 31 août.

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :

1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;

2° Pour les élections départementales, le canton ;

3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;

4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.

Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.

Article R40

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Organisation des bureaux de vote

Résumé Les électeurs se réunissent au chef‑lieu de la commune, mais le préfet peut créer plusieurs bureaux de vote, même hors de la ville, et les notifier au maire avant le 31 août.
Mots-clés : Élections Bureaux de vote Préfecture Organisation électorale

Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.

L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

Article R41

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Heure d'ouverture et de clôture du scrutin

Résumé Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, mais les préfets peuvent changer ces horaires pour aider les électeurs.

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.