Code électoral

Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article LO438-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française élisent deux sénateurs chacun, les îles Wallis et Futuna un seul.

Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.

Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.

Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.

Article LO438-2

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Adaptation des dispositions organiques pour l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles des élections de sénateurs sont les mêmes en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna, mais avec des mots adaptés aux autorités locales.

Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO. 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture " ;

c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet ".

2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :

a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet ".

3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

a) " Wallis et Futuna " au lieu de : " département " ;

b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".

Article LO438-3

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Application de l'article LO. 394-2 à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les élections des sénateurs dans ces territoires suivent les mêmes règles.

L'article LO. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article L439

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Application des dispositions électorales spécifiques pour l'élection des sénateurs dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Pour élire les sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, on utilise des règles spécifiques, mises à jour en 2024.

Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.

Article L439-1 A

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Plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs dans les collectivités d'outre-mer

Résumé En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, le maximum de dépenses pour les élections de sénateurs est fixé à 1 193 300 francs CFP par candidat, avec une augmentation par habitant.

Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.

Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

Article L439-1

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Dispositions spécifiques pour l'élection des sénateurs en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles pour les élections de sénateurs sont modifiées pour s'adapter aux lois locales.

Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

Article L439-2

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Adaptation des articles L284 et L290 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les articles L284 et L290 sont adaptés pour correspondre aux lois locales.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

Article L440

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Répartition des sièges de sénateurs en Outre-mer

Résumé Chaque territoire d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) obtient un siège au Sénat.
Mots-clés : Sénat Répartition des sièges Outre-mer Politique

La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :

Nouvelle-Calédonie : 1 ;

Polynésie française : 1 ;

Iles Wallis-et-Futuna : 1.

Article L441

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Composition du collège électoral pour l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les sénateurs de ces territoires sont élus par un groupe de personnes spécial composé de députés, de sénateurs et de représentants locaux.

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

I. - En Nouvelle-Calédonie :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des membres des assemblées de province ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

II. - En Polynésie française :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Du député et du sénateur ;

2° Des membres de l'assemblée territoriale.

Article L442

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Renouvellement des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les sénateurs des différentes régions sont renouvelés à des moments différents en fonction de leur série.

Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.

Article L443

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Électeurs sénatoriaux en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna

Résumé Les élus locaux votent pour les sénateurs, même si leur élection est contestée.

Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

1° En Nouvelle-Calédonie : les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province ;

2° En Polynésie française : les députés, les sénateurs et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député, le sénateur et les membres de l'assemblée territoriale.

Article L444

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Désignation des remplaçants pour les élus locaux également députés ou sénateurs en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna

Résumé Si un élu local devient député ou sénateur, un autre est nommé à sa place par le président de l'assemblée.

Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.

Article L445

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Éligibilité des délégués municipaux en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Résumé Les conseils municipaux ne peuvent pas choisir des députés, sénateurs ou membres d'assemblées locales comme délégués.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.

Article L446

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Dépôt des déclarations de candidature pour le premier tour

Résumé Les candidats doivent envoyer deux copies de leur candidature au moins trois semaines avant le vote et recevront un accusé de réception.

Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

Article L447

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Amende pour abstention au vote en outre-mer

Résumé Ne pas voter sans raison en outre-mer coûte 12 110 francs CFP.

Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 100 euros est fixée à 12 110 francs CFP.

Article L448

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Vote par procuration pour les élus absents des territoires spécifiques

Résumé Si un élu est absent le jour du vote, il peut demander à quelqu'un de voter pour lui, mais cette personne ne peut voter pour plus de deux élus.

Les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.