Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes

Article L112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de communes : choix simple ou associées

Résumé Les conseils municipaux peuvent décider de fusionner leurs communes en une seule ou en créant des communes associées.
Mots-clés : Fusion de communes Administration locale Droit administratif

Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d' une ou plusieurs communes associées.

Article L112-2

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Consultation des électeurs sur la fusion de communes

Résumé Les habitants inscrits sur les listes électorales sont consultés sur la fusion de communes lorsqu’une majorité des conseils municipaux le demande, et l’État prend en charge les frais de la consultation.
Mots-clés : consultation électorale fusion de communes gouvernance locale finances publiques

Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.

Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.

Article L112-3

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Droit de contestation des opérations de consultation

Résumé Les électeurs et le préfet peuvent demander au tribunal administratif de vérifier si les opérations de consultation sont correctes, et cette demande suspend les opérations en attendant.
Mots-clés : droit administratif consultation publique recours tribunal administratif électeurs

Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.

Article L112-4

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Fusion de communes : conditions de décision après consultation

Résumé Si la majorité absolue des voix exprimées, représentant au moins un quart des électeurs, est en faveur de la fusion, le préfet décide, sauf si deux tiers des voix d'une commune s'opposent, ce qui l'empêche.
Mots-clés : fusion de communes consultation publique majorité absolue arrêté préfectoral opposition vote

Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.

Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

Article L112-5

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Arrêté préfectoral fixant la fusion

Résumé Le préfet décide quand les communes fusionnent et ajoute les détails si nécessaire.
Mots-clés : fusion de communes arrêté préfectoral processus administratif réglementation territoriale

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

Article L112-6

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Fusion de communes : composition du conseil

Résumé Quand deux communes se rejoignent, le nouveau conseil doit inclure les anciens maires et adjoints, mais ne peut pas dépasser 55 membres, sauf si nécessaire.
Mots-clés : fusion de communes conseil municipal maire effectif organisation

L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints réglementaires de chacune d'entre elles.
L'effectif total ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints réglementaires des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.

Article L112-7

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Répartition des sièges des conseillers d'une commune fusionnée

Résumé On partage les sièges des conseillers selon le nombre d’électeurs, avec un maximum de 55 sièges, et on ajoute des sièges si besoin pour le maire et les adjoints.
Mots-clés : Fusion de communes Répartition des sièges Conseil municipal Maire Adjoints Électeurs

Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits.
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.

Article L112-8

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Dévolution des biens lors d'une fusion

Résumé Quand deux communes se rejoignent, l'acte de fusion peut décider de redistribuer certains biens ou droits, même les fonds libres, à la nouvelle commune.
Mots-clés : fusion de communes dévolution des biens acte de fusion organisation territoriale

L'acte de fusion peut également prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres.