Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° et 2° (abrogés)
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|Fraction de la population
de la circonscription| Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Election des conseillers municipaux |Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie| | |
| Listes présentes
au premier tour | Listes présentes
au second tour | | |
| N'excédant pas 15 000 habitants | 146 |200|127|
| De 15 001 à 30 000 habitants | 128 |182|100|
| De 30 001 à 60 000 habitants | 110 |146|91 |
| Plus de 60 000 habitants | 100 |137|64 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|FRACTION DE LA POPULATION
DE LA CIRCONSCRIPTION| PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----|
| Election des conseillers municipaux |Election des membres
de l'assemblée de la Polynésie française| | | |
| Listes présentes
au premier tour | Listes présentes
au second tour |Listes présentes
au premier tour|Listes présentes
au second tour| |
| N'excédant pas 15 000 habitants | 156 | 214 | 136 | 186|
| De 15 001 à 30 000 habitants | 137 | 195 | 107 | 152|
| De 30 001 à 60 000 habitants | 118 | 156 | 97 | 129|
| De plus de 60 000 habitants | 107 | 147 | 68 | 94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés auprès des services du représentant de l'Etat.