Article L439-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques pour l'élection des sénateurs en Polynésie française
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
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