Créé le 28 octobre 1964
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Lieu de réunion des électeurs pour le Sénat
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Créé le 28 octobre 1964
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Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 11 mai 2004
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Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 11 mai 2004
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
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Créé le 11 juillet 2000 · En vigueur depuis le 11 mai 2004
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Créé le 28 octobre 1964
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Créé le 28 octobre 1964
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Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964