Code électoral

Chapitre VII : Opérations de vote

Article L312

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunion du collège électoral pour l'élection des sénateurs

Résumé Les électeurs se réunissent en ville pour voter les sénateurs.

Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.

Article L313

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Conditions de remplacement des enveloppes de vote

Résumé Si les enveloppes de vote manquent, le président les remplace et le note dans le procès-verbal.

Le vote a lieu sous enveloppes.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.

Article L314

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Modalités d'exercice du droit de vote

Résumé L'électeur doit mettre son bulletin dans une enveloppe dans un isoloir et la mettre dans l'urne en présence du président, pour que tout le monde puisse voir.

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Article L314-1

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Dépôt de la liste des électeurs pendant les opérations électorales

Résumé Une liste des électeurs est laissée sur la table du bureau de vote, et chaque personne signe pour montrer qu'elle a voté.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article L315

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Caractéristiques des bulletins de vote

Résumé Les bulletins de vote doivent montrer le nom des candidats et de leurs remplaçants

Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.

Article L316

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Application des dispositions aux élections sénatoriales

Résumé Les mêmes règles de vote et de financement sont utilisées pour les élections des sénateurs que pour celles des députés.

Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables.

Article L317

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Indemnités de déplacement pour les délégués et électeurs de droit

Résumé Les votants reçoivent une compensation pour se déplacer.

Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.

Article L318

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Sanctions pour absence au scrutin

Résumé Ne pas voter sans raison peut coûter 100 euros.

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.