Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1 (Sections électorales dans les grandes communes fusionnées)Art. L.255-1Sections électorales dans les grandes communes fusionnéesDans les grandes communes issues de fusions, les anciennes communes peuvent former des sections électorales pour élire leurs conseillers municipaux., les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;
2° L'article L. 260 (Élection des conseillers municipaux : mode de scrutin)Art. L.260Élection des conseillers municipaux : mode de scrutinLes conseillers municipaux sont élus à deux tours avec des listes de candidats fixes, sauf modifications spécifiques prévues pour le second tour. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. " ;
3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 (Circonscriptions électorales dans les grandes communes)Art. L.261Circonscriptions électorales dans les grandes communesDans les communes de plus de 1000 habitants, la commune est une seule circonscription électorale, sauf à Paris, Lyon et Marseille où des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. sont supprimés ;
4° L'article L. 262 (Élection des conseillers municipaux)Art. L.262Élection des conseillers municipauxLes conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec une répartition des sièges selon la majorité absolue ou proportionnelle. est ainsi rédigé :
" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.
" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.
" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste, le cas échéant par section.
" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. " ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 264 (Règles pour les candidatures aux élections municipales)Art. L.264Règles pour les candidatures aux élections municipalesPour les élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants, chaque liste doit alterner hommes et femmes et obtenir au moins 10% des voix au premier tour pour se présenter au second tour. est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;
6° L'article L. 270 (Remplacement des conseillers municipaux)Art. L.270Remplacement des conseillers municipauxQuand un siège de conseiller municipal devient vide, c'est le suivant sur la liste qui le remplace, sauf s'il a trop de mandats. est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. " ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas échéant par section ".