Code électoral

Article L330-6-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 20 avril 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spécifiques pour le financement des campagnes électorales à l'étranger

Résumé. Un mandataire peut autoriser une personne par pays à payer des dépenses de campagne, qui seront remboursées. Dans certains pays, un compte spécial peut être ouvert pour gérer ces fonds.

Par dérogation à l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales), le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.

En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions