En vigueur depuis le 1 août 2009 · Dernière version le 30 juin 2020
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Espaces pour affiches électorales dans les ambassades
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Sous réserve des nécessités de service et de l'article L. 49 (Interdictions de propagande électorale la veille du scrutin), l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 (Commission de propagande électorale) sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
La référence à l'article L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales) figurant à l'article L. 165 (Règles sur les affiches et bulletins de vote pendant les élections) s'entend de la référence au présent article.