Code électoral

Article L330-6

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En vigueur depuis le 1 août 2009 · Dernière version le 30 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Espaces pour affiches électorales dans les ambassades

Résumé. Pendant les élections, des espaces sont réservés dans les ambassades et consulats pour afficher les affiches de tous les candidats de manière égale.

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Sous réserve des nécessités de service et de l'article L. 49 (Interdictions de propagande électorale la veille du scrutin), l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 (Commission de propagande électorale) sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.

La référence à l'article L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales) figurant à l'article L. 165 (Règles sur les affiches et bulletins de vote pendant les élections) s'entend de la référence au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 7Loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 8

En résumé. Le texte ajoute une référence juridique (article L 49) lorsqu’il indique que les locaux diplomatiques peuvent être mis à disposition pour les réunions électorales, tout en simplifiant le passage sur les références aux articles L 51 en ne mentionnant plus que celui lié à l’article L 165.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 29 juin 2020

Modifié parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 13

En résumé. La référence désignant le texte qui fixe les attributions de la commission électorale a été mise à jour : on passe de l’article 7 à l’article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2011-411 du 14 avril 2011art. 2

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle possibilité pour que l'État mette ses locaux (diplomatiques, consulaires, culturels ou scolaires) à disposition des candidats pendant le scrutin afin qu'ils tiennent leurs réunions ; il modifie également le passage sur l’envoi des circulaires en passant « participent » au lieu d’« assurent » et précise que ces documents sont conservés dans les bureaux.

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mardi 19 avril 2011

Créé parOrdonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009art. 1