Code électoral

Article L52-4

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 4 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales

Résumé. Les candidats aux élections doivent désigner un mandataire pour gérer les fonds de leur campagne, qui ne peut pas être partagé avec d'autres candidats.

Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales) et L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale) au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures au tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 février 2023

Modifié parLoi n°2023-55 du 2 février 2023art. 2

En résumé. L’amendement supprime la référence explicite « à la date » avant le terme « tour » lorsqu’on indique jusqu’à quel moment le mandataire doit rembourser les dépenses ; il simplifie ainsi le délai d’indemnisation sans changer fondamentalement son étendue.

En vigueur du dimanche 17 septembre 2017 au vendredi 3 février 2023

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 27

En résumé. Le texte modifie la façon dont les dépenses remboursées sont enregistrées : elles passent d’un compte bancaire ou postal à un « compte de dépôt ».

En vigueur du mercredi 27 avril 2016 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi n°2016-508 du 25 avril 2016art. 2

En résumé. La période pendant laquelle le mandataire doit recueillir les fonds destinés à la campagne a été raccourcie d’un an à six mois avant l’élection.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au mardi 26 avril 2016

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 38

En résumé. L’article élargit la portée d’exclusion en ajoutant que ses règles ne s’appliquent plus aux élections des membres d’assemblées territoriales spécifiques (Wallis‑et‑Futuna et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon) pour les circonscriptions inférieures à 9 000 habitants.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 17

En résumé. Le texte étend la responsabilité du mandataire aux dépenses engagées par les membres d’un binôme de candidats et supprime la limitation qui excluait les élections des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2011-412 du 14 avril 2011art. 11

En résumé. Le texte modifie le premier paragraphe en remplaçant « désigne » par « déclare » et en ajoutant les références aux articles L. 52‑5 et L. 52‑6, précisant ainsi que le mandat doit être déclaré conformément aux dispositions légales.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au mardi 19 avril 2011

En résumé. Le texte actuel précise quand et comment les candidats doivent désigner un mandatier financier, limite son partage entre candidats, détaille la période de collecte des fonds et explique comment les dépenses antérieures sont remboursées.

En vigueur du samedi 21 janvier 1995 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version précise que le même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 20 janvier 1995