Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012
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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012
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Abrogé par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 25 novembre 2016
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Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par décret sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte conformément à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
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1 cité
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012
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3 cités
Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 143-17 à L. 143-44.
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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 septembre 2012
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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 septembre 2012
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Abrogé par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Créé le 1 octobre 2012
Sans préjudice de l'application des articles L. 143-17 et L. 143-18, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
-les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
-les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
-l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;
-les indemnités dues pour les congés payés ;
-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-17 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
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Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;
3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;
4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
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Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 septembre 2012
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Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par l'article L. 143-17, à due concurrence du montant total des rémunérations de toute nature dues aux salariés de ces façonniers, au titre des soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la procédure.
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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012
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1 cité
Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.
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Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 septembre 2012
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Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente sous-section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-28.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 25 novembre 2016